TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 25
Les inspecteurs principaux sont recrutés : 1°) sur titre, parmi les inspecteurs justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur dont les conditions seront fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie de concours sur titre, parmi les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant d'une ancienneté de trois (3) années au moins en cette qualité et d'une expérience professionnelle dans les spécialités intéressant les activités touchant aux domaines de la fonction publique dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. 3°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur dont les spécialités seront fixées par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les candidats recrutés sont soumis à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation. 4°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 5°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.