TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 92
Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur, ne doit en aucun cas donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s'abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.
Si à l'occasion d'un examen il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement.
En cas de difficulté à ce sujet il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.