TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 83
L'exploitation d'un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant les conditions légales d'exercice de la profession est subordonnée à la détention du droit de jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d'exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d'un local distinct et d'un équipement approprié.
Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l'intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier à tout moment que les conditions exigées sont remplies.