TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 82
Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu'il a remplacé, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.