TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 68
Dans son cabinet le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu'ils aient ou non un confrère traitant.
S'il est consulté à son cabinet par un malade à l'insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d'entrer en contact avec le confrère traitant afin d'échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.