TITRE III — DE LÀ DISCIPLINE › Chapitre III — Section ordinale des pharmaciens
Article 223
Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section ordinale désigne la rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens, qu'il juge propres à éclairer. Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport au président de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES 'Art. 224. La durée de cinq ans d'inscription prévue à l'article 173 est remplacée par la durée de cinq ans après la date d'obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien dentiste ou de pharmacien.
Pour les premières élections des conseils régionaux les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement.