TITRE III — DE LÀ DISCIPLINE › Chapitre II — Section ordinale des médecins Section ordinale des chirurgiens dentistes
Article 222
Lorsque la plainte, vise un médecin, un chirurgien dentiste, du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire, la commission de discipline de la section ordinale nationale ou régionale est présidée par un médecin, chirurgien dentiste respectivement du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire.