TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 122
Lorsqu'un pharmacien est investi d'une mission d'expertise ou de contrôle, il doit se récuser : si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique,
- s'il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences, s'il est chargé d'une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un des ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées.