Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 85-33 du 9 février 1985 susvisé, sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Outre les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles : les apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti. les élèves des établissements de formation professionnelle ». ९