Article 17
En matière de contrôle technique, le ministre de l'équipement veille, dans les limites de ses compétences, au respect, par les différents opérateurs : de la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d'aménagement, dans le cadre légal et réglementaire, des cahiers des charges des concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service offert aux usagers, de la réglementation technique et des normes, de la qualité des études, des matériaux, des travaux et des ouvrages, de la qualité des infrastructures et de leur maintenance et de celle du service offert aux usagers.