Article 6
En matière d'étiquetage, les additifs ou leur mélange, lorsque ce dernier est réalisé conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus doivent porter sur leur emballage les indications, ci-après, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélibiles en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue : la dénomination: <<< additif (s) destiné (s) aux denrées alimentaires - emploi limité », la teneur du produit en chacun des additifs utilisés, lorsque le produit contient un ou plusieurs additifs dont la base d'emploi est limitée, l'indication de la nature du (ou des) support (s) employé (s), la dénomination de l'additif et la date de péremption, la masse nette ou le volume net d'additif exprimé dans une unité du système métrique, l'idenfication du fabricant de l'additif lorsque ce dernier est produit localement ou l'identification de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché national de l'additif quand il s'agit d'un additif importé, conditions d'emploi éventuellement,