CHAPITRE III — DETERMINATION DU PRIX DE CESSION
Article 11
En cas de vente à tempérament, le montant de l'apport initial prévu à l'article 6 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 susvisée varie en fonction du revenu du candidat à l'acquisition dans les condi- 1 tions suivantes : 10% du prix de cession lorsque le revenu n'excède pas la valeur du salaire national minimum garanti. 20% lorsque le revenu dépasse la valeur du salaire national minimum garanti sans excéder une fois et demi son montant. 30% du prix de cession lorsque ce revenu dépasse une fois et demi le salaire national minimum garanti.