TITRE III — ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 24
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur du centre au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d'orientation.