Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de l'intérieur et des collectivités locales - Direction générale de la protection civile-selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et des affaires sociales dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration de la santé.