Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1 ci-dessus sont assurés par la direction générale de la sûreté nationale selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l'équipement et du logement dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration de l'équipement et du logement.