Chapitre 3 — Du conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n'est par atteint, le conseil | d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.