CHAPITRE II — STRUCTURE – GESTION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'admistration
Article 10
Le conseil d'administration, comprend : le ministre chargé de la communication ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la culture, le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le représentant du directeur général de l'entreprise nationale de télédiffusion (ENTD), le représentant de l'entreprise nationale de la télévision (ENTV),
- le représentant du directeur général de l'agence nationale de presse (A.P.S.). 2 Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le mandat de membre du conseil est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'agence. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (03) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.