Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement et le ministre des universités et de la recherche scientifique.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et du ministre des universités et de la recherche scientifique.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut ou détenu par lui.
B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication au ministre des universités et de la recherche scientifique.