Article 6
Sont intégrés dans le grade des ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les agents occupant un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et justifiant d'une des conditions ci-après : 1°) d'un certificat d'aptitude professionnelle, 2°) de dix (10) années d'ancienneté, 3°) d'une des conditions d'intégration 1 prévues à l'article 5 ci-dessus et occupant à la date d'effet du présent décret un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie, 4°) d'une des conditions d'intégration prévues à l'article 5 (alinéas 2º et 3°) ci-dessus depuis cinq (05) années à la date d'effet du présent décret, 665 5°) de sept (07) années au moins d'ancienneté et ayant subi avec succès un test d'évaluation.