Article 2
Demeurent dans l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail : le cabinet du ministre du travail tel que prévu par l'article 1 du décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991 susvisé ; l'inspection générale du travail ; les structures suivantes :
1) la direction des relations de travail ;
2) la direction des études et de la planification;
3) la direction des études juridiques et de la coopération;
4) la direction de l'administration des moyens.