Décret exécutif n° 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
Décret exécutif n° 92-147 du 14 avril 1992 portant aux création, organisation et fonctionnement de Délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative décrets à caractère législatif
Article 4
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.