Article 1er
Les dispositions des articles 7 et 11 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 7. Une commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations cadastrales.
Cette commission se compose des membres suivants : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président; ce magistrat est désigné par le président de la Cour ; le président de l'Assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président ; un représentant des services locaux de l'administration des impôts directs; un représentant des services locaux des domaines; un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du service de l'urbanisme de la wilaya; notaire désigné par l'organe habilité de un l'organisation de la profession ; un géomètre-expert foncier désigné par l'organe habilité de l'organisation de la profession; le conservateur foncier territorialement compétent, ou son représentant; le responsable local de l'agence nationale du cadastre ou son représentant.
Elle est complétée, selon le cas, par les membres ci-après :
a) pour les opérations effectuées dans des zones comportant des périmètres et sites protégés : un représentant de la direction de la culture de la wilaya.
b) pour les opérations effectuées hors des zones urbaines : un représentant des services locaux de l'agriculture; un représentant des services locaux de l'hydraulique.
Le secrétariat est assuré par le membre représentant l'agence nationale du cadastre ». << Art. 11. Dès l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d'en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au président de l'Assemblée populaire communale, soit verbalement à un représentant de l'administration, qui se tient au siège de l'Assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Le dépôt prévu à l'alinéa précédent peut s'effectuer dès l'achèvement des travaux techniques portant sur une section ou ensemble de sections lorsque l'exécution des opérations cadastrales au niveau du territoire de la commune, est susceptible de se prolonger au-delà d'une année ».