CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE ET DE L'AGREMENT
Article 15
La commission d'agrément de guide de tourisme est composée : du représentant du ministre chargé du tourisme, président, du directeur général de l'office national du tourisme, du directeur général du centre national de formation dans le tourisme du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale, du directeur de l'agence nationale d'archéologie, des monuments et des sites historiques, du directeur de l'office national du parc de Tassili, du directeur général de l'agence nationale pour la protection de la nature, du directeur de l'office national du parc de l'Ahaggar, d'un représentant des musées nationaux, de deux représentants de la corporation des guides du tourisme, d'un représentant de l'organisation nationale des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, d'un représentant de l'organisation nationale des professionnels des agences de tourisme et de voyages.
La commission peut se faire assister d'une ou de plusieurs personnes choisies en raison de la compétence dans les matières de l'examen prévu par l'article 18 ci-après.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 15. La commission d'agrément de guide du tourisme est composée : du représentant du ministre chargé du tourisme, président, du représentant du ministre chargé des collectivités locales, du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant du ministre chargé de la culture, du directeur général de l'office national du tourisme, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale,