CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 5
Les chefs de brigades régionales sont nommés parmi : 1º) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté, 2°) les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté.