CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
Les chargés d'études sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les administrateurs principaux, 2°) les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, ainsi que les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté.