Chapitre II — Conditions d'accès
Article 7
Le chef de bureau de la direction régionale du trésor, des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévu à l'article 2 ci-dessus est nommé parmi : 1º) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d'inspecteur principal ou d'un grade équivalent et de cinq (5) années d'ancienneté dans les services du trésor, 2°) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d'inspecteur et de cinq (5) années d'ancienneté dans les services du trésor.