Article 5
En ce qui concerne l'indemnité aux catégories sociales sans revenu (I.C.S.R) des avances mensuelles sont consenties au ministère chargé des postes et télécommunications selon les dispositions des articles 17 et 18 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, sur la base de la demande du ministre chargé des affaires sociales établie suivant le modèle A annexé au présent décret. Cette demande doit être transmise au ministre de l'économie, direction générale de la concurrence et des prix, un mois avant le début du trimestre considéré.