Article 14
L'article 47 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 est modifié et complété comme suit: << Art. 47. Lorsqu'un établissement de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les normes et critères de classement, le directeur général de l'office national du tourisme peut, sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessus et après avis de la commission nationale consultative de classement, prononcer les sanctions suivantes :
- la fermeture temporaire de l'établissement jusqu'à ce que la remise en l'état ait été réalisée et jugée satisfaisante; en cas d'entretien insuffisant ou jusqu'à ce que les obligations édictées notamment par les articles 25 à 32 ci-dessus aient été exécutées. la fermeture pour une période de trois (03) mois à six (06) mois en cas de manquement caractérisé aux conditions de compétence professionnelle, d'accueil ou de refus des visites d'inspection prévues aux articles 32 bis et 45 ci-dessus. le déclassement de l'établissement lorsque ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences minimales de la catégorie dans laquelle il est classé. le retrait de l'agrément prévu à l'article 32 bis ci-dessus, lorsque l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions des articles 2 et 13 ci-dessus du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles engagées par l'office national du tourisme contre le contrevenant ».
En outre, le directeur général de l'office national du tourisme peut, lorsque l'urgence et les circonstances l'exigent, déclasser d'office un établissement de tourisme s'il s'est avéré après constat que l'état des locaux ou des équipements ou la qualité des prestations qu'il fournit font qu'il ne corresponde plus à la catégorie dans laquelle il a été classé ».