Chapitre I — Dispositions générales
Article 8
L'établissement assure le service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans le cadre du régime de la concession du domaine public hydraulique tel que défini par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et celles du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 susvisés.
Il peut être chargé de la gestion du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement dans le cadre de la mise en œuvre par les communes concernées des dispositions, y afférentes de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
Les cahiers des charges pour l'exploitation par concession du service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement et celui relatif au règlement général du service des eaux fixant les droits et obligations des usagers sont déterminés dans le cadre de la réglementation en vigueur.