Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 15
Le conseil d'administration se réunit sur convocation aussi souvent que l'intérêt. de l'établissement l'exige et au moins deux (2) fois par an.
Est provoquée en outre, toute réunion du conseil lorsque la demande est formulée par la majorité de ses membres au moins. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de (8) huit jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration; le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze
(15) jours au ministre chargé de l'hydraulique et aux membres du conseil d'administration.