TITRE III — MODALITES D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE D'ACQUIS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS › Chapitre 2 — De la commission d'évaluation
Article 29
La commission d'évaluation a pour attributions: d'assurer l'étude des dossiers d'évaluation des acquis professionnels individuels, conformément aux normes, critères et conditions d'accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, fixées par la commission nationale d'homologation, de définir les méthodes et les outils d'évaluation, de procéder à l'évaluation des acquis professionnels individuels,
- d'élaborer un rapport d'analyse relatif aux acquis professionnels individuels, d'intégrer le candídat dans une formation professionnelle spécialisée homologuée d'un niveau donné dispensée au sein de l'organisme de formation concerné lorsqu'il satisfait aux conditions d'accès à la formation ou de l'orienter, le cas échéant, vers un autre organisme de formation, d'élaborer son règlement intérieur.