TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 13
L'élaboration de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées définie à l'article 14 ci-dessous, est assurée par les institutions spécialisées compétentes, à la demande et sous l'égide de la commission nationale d'homologation.
Le suivi et la mise à jour de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialiées homologuées relèvent des prérogatives de la commission nationale d'homologation.