TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 11
Les décisions de la commission nationale d'homologation sont notifiées aux demandeurs dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de réception du dossier technique, par la commission nationale d'homologation.
Lorsque la formation ne satisfait pas aux conditions d'homologation, la commission nationale d'homologation formule des recommandations à charge pour l'organisme demandeur de s'y conformer.
La notification de la décision à l'organisme demandeur intervient alors dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réintroduction de la demande.
Toute formation homologuée ouvre droit à la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle, selon les conditions et critères fixés par la réglementation en vigueur.
Le certificat de qualification professionnelle mentionne: << formation reconnue par l'Etat ».