TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 10
Les demandes d'homologation accompagnées des dossiers techniques des formations dispensées, sont transmises, pour décision, à la commission nationale d'homologation.
Le dossier technique comporte notamment les renseignements suivants : le profil de la spécialité objet de la formation ; les conditions d'accès à la formation; le niveau de qualification visée ; la durée de la formation exprimée en heures ; l'organisation technique et pédagogique ; le niveau de qualification et l'expérience professionnelle des formateurs ; les moyens matériels mis en œuvre ; le nombre de cycles de formation précédemment organisés ; le taux d'insertion professionnelle des stagiaires formés.