TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 6 — Attributions du directeur général
Article 45
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par le directeur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou à défaut du directeur général adjoint, les fonctions de directeur général sont exercées par un agent de direction de la caisse dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret.