CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 7
L'établissement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la qualité du fonctionnement des réseaux et installations dont il a la charge. Il est tenu d'effectuer, dans la limite des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et la modernisation de ces installations afin de garantir le maintien et la qualité des services.
Il propose, à cet effet, toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des services.