CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 42
L'établissement peut être chargé dans le cadre d'une convention le liant à un organisme de radiodiffusion sonore ou de télévision bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public, d'organiser, de développer, d'exploiter et d'entretenir les équipements techniques qui concourent à la production des émissions de radiodiffusion sonore, de télévision ou d'autres signaux de communication audiovisuelle.