CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 29
L'établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu'il prend en charge en provenance des organismes de programmes.
Il contrôle la qualité technique de ces signaux. Il informe les organismes concernés du résultat de ces vérifications et de ces contrôles. Il peut, lorsqu'un défaut le justifie, notamment par ses conséquences sur la qualité de réception, demander l'ouverture d'une enquête par une commission mixte mise en place d'un commun accord. Les conclusions de cette enquête lui seront communiquées ainsi que des recommandations en vue de pallier à l'insuffisance constatée.
En cas de défaut d'une gravité particulière entrainant des conditions anormales de transmission et d'émision pouvant compromettre durablement le fonctionnement dès récepteurs, ou en cas de répétition systématique et prolongée d'un défaut antérieurement constaté, l'établissement peut refuser la prise en charge du signal. Il en informe immédiatement l'organisme intéressé et lui adresse un rapport exposant les raisons de cette décision.