CHAPITRE 1 — RESSOURCES FINANCIERES DE L'ETABLISSEMENT
Article 16
La comptabilité est tenue en la forme publique pour les opérations liées à l'exécution des missions de service public engageant l'établissement vis-à-vis de l'Etat.
Elle est, par ailleurs tenue en la forme commerciale pour les activités à caractère commercial entreprises par l'établissement dans le cadre de ses rapports contractuels commerciaux inhérents à ses objectifs et tendant à renforcer ses moyens financiers.