CHAPITRE 1 — RESSOURCES FINANCIERES DE L'ETABLISSEMENT
Article 10
Les frais de circuit liés aux prestations fournies par les établissements publics de programme sont régis dans le cadre contractuel conformément à une rémunération édictée par l'Etat sur la base d'une tarification tenant compte de la durée de transmission, de diffusion et de la location du circuit.
B) Relations entre l'établissement de télédiffusion et les autres chaines télévision et radiodiffusion