Article 2
La direction de l'administration des moyens des services du Chef du Gouvernement est chargée : de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires relatives au recrutement, à la discipline et à la gestion administrative des personnels des services du Chef du Gouvernement ainsi qu'à l'action sociale les concernant ; d'étudier, de suivre et de traiter les affaires contentieuses se rapportant aux situations relatives aux personnels des services du Chef du Gouvernement; d'évaluer les besoins de formation, de perfectionnement, de recyclage des personnels des services du Chef du Gouvernement et de réaliser les programmes y afférents ainsi que d'organiser les examens et concours les concernant ; d'évaluer et d'établir les prévisions en moyens humains et matériels, en crédits de fonctionnement et d'équipement des services du Chef du Gouvernement ainsi que de centraliser et de présenter le budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement; d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement et d'équipement dans la limite des crédits alloués aux services du Chef du Gouvernement, d'en arrêter les écritures, d'en établir les statistiques et le compte administratif et d'en transmettre les résultats aux organes de contrôle et services compétents; d'étudier et de présenter les contrats d'équipement et de fournitures devant le comité ou la commission des marchés ; de préparer les travaux de la commission des marchés des services du Chef du Gouvernement et d'en assurer le secrétariat; d'effectuer les opérations d'achat et d'approvisionnement, de tenir, conformément aux lois et règlements en vigueur, la comptabilité matière et d'assurer les contrôles nécessaires des inventaires des services du Chef du Gouvernement; d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance des infrastructures et du patrimoine immobilier, du matériel et du parc roulant acquis ou affectés aux services du Chef du Gouvernement ainsi que les travaux d'impression et de reprographie ; d'assurer l'organisation matérielle des conférences, séminaires et réceptions ainsi que la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, du séjour des participants et délégations; d'étudier, de préparer, de mettre en œuvre et de réaliser, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à la collecte, à la conservation, à la consultation des archives et au contrôle des opérations s'y rapportant.