Article 12
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'éducation * propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il propose la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.