Article 8
L'article 29 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 súsvisé, est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 29. Sont intégrés en qualité d'administrateurs principaux :
1) Les administrateurs et, sur leur demande, les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant à la date d'effet du présent décret, de 10 années de services effectifs en cette qualité dont 5 années en qualité de titulaires d'un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 ou de 3 années en qualité de titulaire d'une fonction supérieure au sens de la réglementation qui leur est applicable ou d'un poste d'encadrement supérieur au titre d'une institution, établissement ou organisme public classé aux seuils prévus par le décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé et au moins au seuil 3 du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé ».
(Le reste sans changement).