TITRE III — ADMINISTRATION ET DIRECTION DU CENTRE › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 11
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de trois (3) années renouvelables par arrêté du ministre des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des représentants désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas de vacances d'un poste, il est procédé à son pourvoi au plus tard un (1) mois, après la constatation de la vacance.