CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 1 — Recrutement
Article 22
Les conseillers principaux sont recrutés : au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de quinze
(15) ans, à la date de l'ouverture du concours, acquise, après l'obtention de la licence, dans les domaines intéréssant les missions de la Cour des comptes. dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, au choix, parmi les conseillers inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de trois ans d'ancienneté en qualité de conseiller titulaire à la date d'établissement de la liste d'aptitude Paragraphe 2 Dispositions communes aux membres des 1º et 2 grades