Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 40
Lorsque le collège se prononce en application des dispositions des lois n° 90-12 du 15 juillet 1990 et n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisées, sur la responsabilité pécuniaire des comptables publics ou des agents chargés d'effectuer pour leur compte, des opérations d'encaissement ou de paiement, ou placés sous leur autorité, il rend des décisions motivées de décharge, de quitus ou de débet.
Les décisions du collège sont rédigées par le contre rapporteur. Elles sont signées par le contre rapporteur, ❘ le chef de secteur concerné et le chef de département ou de la chambre régionale concerné.
Le président de la cour des comptes ou le vice président signe les décisions rendues par le collège statuant sous sa présidence.