Chapitre III — Les structures techniques et administratives
Article 17
Le secrétaire général est chargé sous le contrôle du censeur général : de recevoir et d'enregistrer les comptes, pièces justificatives et documents déposés ou transmis à la cour des comptes en application des dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, de procéder à la notification des rapports, décisions et autres actes de la Cour des comptes, de délivrer des copies ou extraits des actes rendus par la Cour des comptes après certification.