Article 5
L'article 11 du décret n° 90-114 du 21 avril
- 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 11. Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, l'agence dispose : de structures centrales, et de services déconcentrés dont la gestion est confiée à des ordonnateurs secondaires.
Les services déconcentrés sont gérés par des conservations.
Chaque conservation peut comprendre, selon ses spécificités et l'importance du patrimoine forestier à administrer, deux (2) à quatre (4) circonscriptions, lesquelles sont, à leur tour, subdivisées en districts et triages.
Les missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation sont organisées au niveau de régions écologiques homogènes.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ».