Article 4
La farine de panification pourra recevoir l'adjonction à titre d'adjuvants, de farine de fèves dans une proportion ne dépassant pas 2% et dé produits maltés dans une proportion n'excédant pas 0,3%. a Lorsque l'adjonction d'adjuvants est effectuée avant la livraison de la farine de panification à l'utilisateur, la dénomination <<< farine » ou « farine de panification >> est remplacée par « préparation pour panification >> et mention de chacune des adjonctions faites sera indiquée dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.