Article 1er
Les dispositions du décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 susvisé, sont modifiées et complétées par les articles 4 bis et 4 ter ci-après : <<< Art. 4 bis Pour le second tour du scrutin pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : les noms, prénoms et surnoms éventuels des candidats titulaires et suppléants admis au second tour dans la circonscription électorale, l'appartenance politique des candidats, la photo du candidat titulaire, le numéro de classement en fonction de l'ordre alphabétique des candidats.